Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983
Article 13 de la Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes
Chronologie des versions de l'article
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Version09/07/1996
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Version01/01/1997
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Version19/11/1997
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Version13/07/2001
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Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 97 (V) JORF 31 décembre 2006
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de Mayotte, de la collectivité territoriale de la Nouvelle-Calédonie, des territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, à l'exception, dans ces territoires, des articles 6 et 11. Elles sont également applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française au large des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article 11.
Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Clipperton, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
Toutefois, pour ces zones ainsi que pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India et Clipperton, le délai de soixante-douze heures entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé par l'article 7, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité compétente.
De même, le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'une embarcation et l'ordonnance de confirmation de la saisie prononcée par le juge d'instance mentionné à l'article 3 est augmenté de la même durée.
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