Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983
Article 4 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte localesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/1983
Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.
Commentaires • 2
M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 4 janvier 1990
. - Les sociétés d'économie mixte locales (S.E.M.L.) peuvent, aux termes de l'article 4 de la loi du 7 juillet 1983 qui les régit, intervenir pour le compte de personnes qui ne participent pas à leur capital. En dehors des rapports qu'elles entretiennent à titre principal avec les collectivités territoriales actionnaires, les S.E.M.L. peuvent donc comme toute autre société privée entrer en relations commerciales avec des tiers.
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En revanche, l'article L 323-12 du code des communes permet a une regie, dotee de la seule autonomie financiere d'etre le concessionnaire, ou le fermier, d'une autre commune. […]
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