Article 5 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte localesAbrogé

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Version08/07/1983
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Version09/05/1995

Entrée en vigueur le 9 mai 1995

Modifié par : Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

I - Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique d'une part, et les sociétés d'économie mixte locales d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ; lorsque la société est rémunérée par des redevances perçues auprès des usagers, le contrat précise les modalités de fixation des tarifs et de leurs révisions ;
5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
II - Dans le cas de convention passée pour la réalisation d'acquisitions foncières, l'exécution de travaux et la construction d'ouvrages et de bâtiments de toute nature, la convention précise, en outre, et également à peine de nullité, les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ; à cet effet, la société doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe :
a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet du contrat, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle en résultant pour son cocontractant ;
b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et dépenses.
c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. "
L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'assemblée délibérante de la collectivité, du groupement ou de la personne publique contractant qui a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
III - La résolution d'un contrat de concession résultant de la mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de la société entraîne le retour gratuit au concédant des biens apportés par celui-ci et inclus dans le domaine de la concession.
A peine de nullité, outre les clauses prévues au paragraphe I du présent article, le traité de concession comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par le concédant, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire et affectés au patrimoine de la concession, sur lesquels il exerce son droit de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des paiements effectués par le concédant, soit à titre d'avances ou de subvention pour la partie non utilisée de celle-ci, soit en exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.
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Décisions24


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 21 juin 1999, 183526 183803, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée ; […] Considérant qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que le remboursement des fonds mis à la disposition de la SEMIPFA par l'avenant du 25 mars 1993 était conditionné par la réalisation, par cette société, d'un solde créditeur ; que, dès lors, en estimant que les sommes ainsi versées par la commune avaient le caractère d'avances et constituaient une aide directe de caractère économique, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ; qu'elle a pu en déduire sans méconnaître la portée de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 que, n'étant pas le complément d'une aide régionale, ces aides étaient prohibées alors même qu'elles étaient consenties dans le cadre d'un programme de logements sociaux ;

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  • Divisibilité des stipulations d'un contrat·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Cassation -étendue du contrôle du juge·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Régularité interne·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.984, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 386 et 593 du Code de procédure pénale, 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, 175 de l'ancien Code pénal et 432-12 du nouveau Code pénal, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

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  • Faits découverts postérieurement à la réquisition·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Réquisition du ministère public·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 octobre 1997, 96PA02595, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locale ; […] Considérant cependant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 susvisée : « I. Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de service, les rapports entre les collectivités territoriales …, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité : … 3 Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité … fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies » ;

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