Article 7 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte localesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 février 1996 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1524-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1983

Les dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes ne sont pas applicables en cas de difficultés financières nées, pour une commune, de sa participation au capital d'une société d'économie mixte locale ou de la garantie qu'elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'aux participations prises et aux garanties accordées postérieurement à la date de publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 13 décembre 2017, n° 16/00354
Infirmation partielle

[…] En application de l'article 5 -11 de la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 sur les SEM locales, le CONCEDANT et les services compétents pourront avoir connaissance de toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont, sont autorisés à suivre le chantier et peuvent y accéder à tout moment. Toutefois ils ne peuvent présenter leurs observations qu'au CONCESSIONNAIRE et non directement aux entrepreneurs

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