Article 8 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte localesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1983
>
Version08/02/1992
>
Version30/01/1993

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 76 () JORF 30 janvier 1993

Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.
Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, le nombre des membres du conseil d'administration ou de surveillance peut, par dérogation aux articles 89 et 129 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, être dépassé jusqu'à concurrence de dix-huit.
Si ce dépassement ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.
Par dérogation à l'article 91 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement, dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.
" Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leur groupement au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
" Lorsque ces représentants souhaitent exercer des fonctions entraînant la perception de rémunérations ou d'avantages particuliers, ils doivent y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. "
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci en assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.
" Toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du présent article. "
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
9 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 mai 2019

La section de commune est, aujourd'hui, définie à l'article L. 2411-1 du CGCT comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ». […]

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 9 mai 2006

C'est d'ailleurs pourquoi les collectivités locales ont droit, conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné au sein de l'assemblée délibérante. […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2006

C'est d'ailleurs pourquoi les collectivités locales ont droit, conformément à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, à au moins un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné au sein de l'assemblée délibérante. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 août 1996, 95-84.602, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 42 de la loi du 6 février 1992, complétant l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 devenu l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, que les élus locaux représentant une collectivité territoriale au conseil d'administration d'une société d'économie mixte peuvent exercer, dans cette société, des fonctions rétribuées, lorsqu'ils y ont été autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés. […]

 Lire la suite…
  • Rétribution du représentant de la collectivité locale·
  • Directeur général d'une société d'économie mixte·
  • Ingerence de fonctionnaires·
  • Délit d'ingérence·
  • Prise d'intérêts·
  • Possibilité·
  • Conditions·
  • Ingérence·
  • Accusation·
  • Conseil municipal

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 octobre 1996, 173364, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; […] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : … 6° … les entrepreneurs de services municipaux … » ; qu'aux termes des sixième et septième alinéas de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d'économie mixtes locales, dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi d'orientation du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République : "Les élus locaux, […]

 Lire la suite…
  • Élections municipales·
  • Élections·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Économie mixte·
  • Maire·
  • Marc·
  • Délibération

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 2006, 04-17.402, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu que l'action en paiement des dettes sociales exercée contre une commune qui se fonde exclusivement sur la faute que cette collectivité aurait commise dans la gestion d'une société d'économie mixte, en application des dispositions combinées de l'article L. 624-3 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, devenu l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, met en cause des rapports de droit privé et relève des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Économie mixte·
  • Associations·
  • Dette·
  • Sociétés·
  • Liquidation judiciaire·
  • Saisine·
  • Confusion·
  • Personne morale·
  • Incompétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).