Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983
Article 18 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte localesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1996
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Version03/01/2002
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Modifié par : Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 1 ()
La présente loi est applicable aux sociétés d'économie mixte créées par les communes ou leurs groupements dans le territoire de la Polynésie française, à l'exception des articles 7 et 10 à 17.
" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
" "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.
" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."
" L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
" "Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux à l'article L. 121-39, tel qu'il a été rendu applicable à la Polynésie française par l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française.
" "Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
" "Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant de l'Etat."
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