Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983
Article 20 de la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1996
Entrée en vigueur le 9 juillet 1996
Est créé par : Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 54 ()
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles 10 à 17.
L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
"Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.
"Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
"Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."
L'article 6 est applicable dans la rédaction suivante :
"Art. 6. - Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont rendues exécutoires dans les mêmes conditions que celles prévues pour les délibérations des conseils municipaux au premier alinéa de l'article L. 121-39 du code des communes, tel qu'il a été rendu applicable à Mayotte par l'article 3 de l'ordonnance n° 77-450 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation aux communes de Mayotte du code des communes.
"Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels.
"Les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués au représentant du Gouvernement."
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 12 octobre 1993, n° 99999
Annulation
[…] Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983; […] 19 et 20 de la même loi, le syndicat gère les équipements reconnus d'intérêt commun figurant sur la liste arrêtée par le Préfet, et, les services qui lui ont été confiés par convention avec les communes intéressées ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si une commune membre […] l'article 1er de la loi du 7 juillet 1983 précité ;
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