Article 1 de la Loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1958

Entrée en vigueur le 28 octobre 1958

Jusqu'au 1er avril 1961, dans les communes visées à l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires et instituant des allocations de logement, le maintien dans les lieux est accordé de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité aux clients, locataires et occupants de bonne foi des hôtels, pensions de famille et locaux dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes :
1° Exécuter les obligations mises à leur charge par les conventions, les lois relatives à l'hôtellerie et les règlements de police et jouir des lieux et des objets meublants en bon père de famille ;
2° Exercer leur activité professionnelle ou faire leurs études dans la localité ou l'agglomération. Toutefois, en cas de chômage survenu postérieurement à leur entrée dans l'hôtel, la pension de famille ou le logement, les intéressés bénéficient du maintien dans les lieux tant qu'ils demeurent pris en charge par l'office de la main-d'oeuvre du lieu de leur travail ;
3° Avoir dans l'hôtel, la pension de famille ou le meublé considéré leur résidence principale ;
4° Ne disposer dans la localité ou l'agglomération d'aucun autre logement correspondant à leurs besoins.
Le titulaire du droit au maintien dans les lieux est tenu de souffrir l'exécution des travaux d'entretien et de modernisation que le loueur en meublé désire entreprendre.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1958
Sortie de vigueur le 1 avril 1961
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Décisions3


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 20 juin 1962, Publié au bulletin
Cassation

[…] et qui apres le deces de ces derniers etait reste bien que les ayants droit aient officiellement mis fin a la location en meuble, fait application de l'article 45 de la loi du 1 er septembre 1948 au motif que des quittances lui avaient ete delivrees portant la mention de local meuble et que sans qu'il y ait lieu de s'attacher a l'idee de novation, dans les rapports contractuels des parties, la nouvelle mention des quittances consacrait un regime juridique different et d'ordre public, sous lequel se trouvait placee une location en meuble toujours semblable en fait et reposant sur une meme convention d'origine, […]

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  • Quittance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1965, Publié au bulletin
Rejet

L'article 17 de l'arrete prefectoral du 21 decembre 1951 prevoit dans ses paragraphes 2 et 3 deux categories de locataires de meubles de la categorie "luxe et grand luxe" qui echappent a la regle generale de la libre fixation du prix du loyer : 1° ceux qui, au 15 fevrier 1951, beneficiaient du droit au maintien dans les lieux, 2° ceux qui etaient presents avant l'arrete classant l'etablissement dans la categorie "luxe et grand luxe".

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  • Exceptions à la libre fixation du prix·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1966, Publié au bulletin
Rejet

Un sous-locataire dont le droit locatif cesse en meme temps que le droit locatif du locataire principal ne peut demeurer dans les lieux qu'au cas ou il peut pretendre a un droit personnel au maintien. Ainsi en l'etat d'un bail consenti a une societe pour l'exploitation dans les lieux loues d'une maison meublee, une cour d'appel a legalement justifie sa decision faisant droit a l'action en expulsion exercee par le proprietaire a l'encontre du sous-locataire d'un appartement meuble, des lors que le bail principal avait ete resilie d'un commun accord, posterieurement au 1 er avril 1961, date a laquelle le droit au maintien accorde aux occupants des meubles par l'article 1 er de la loi du 2 avril 1949, modifie par l'ordonnance du 24 octobre 1958, a pris fin.

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