Article 2 de la Loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1969

Entrée en vigueur le 4 janvier 1969

Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires telles que location de linge, nettoyage des locaux, préparations culinaires.
N'est pas considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur d'une ou plusieurs pièces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en application des articles 1er et 2 de la loi n° 54-781 du 2 août 1954.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1969
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Commentaires4


M. Gaubert Jean · Questions parlementaires · 24 mars 2003

Pourtant, il semble que cela ne soit pas autorisé par l'article L. 631-7 du Code de la construction ci de l'habitation qui indique que « les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés », sauf à obtenir une autorisation préfectorale, soumise à l'avis du maire d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. […]

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M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 16 août 1993

Il resulte expressement des dispositions du deuxieme alinea de l'article 710 du code general des impots que les immeubles ou fractions d'immeubles destines a une exploitation a caractere commercial ou professionnel ne sont pas consideres comme affectes a l'habitation pour l'application du tarif reduit de la taxe departementale de publicite fonciere prevu au premier alinea de cet article. […] Cette disposition a notamment pour objet d'exclure du regime de faveur les acquisitions immobilieres destinees a l'exercice de la profession de loueur en meuble lorsque cette location est faite dans les conditions prevues a l'article 2 de la loi no 49-458 du 2 avril 1949 modifiee. […]

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M. Nunzi Jean-Paul · Questions parlementaires · 13 avril 1992

Ces conditions sont independantes des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 avril 1949 relative au benefice du maintien dans les lieux pour certains clients des hotels, pensions de famille et meubles, qui n'a aucune incidence en matiere fiscale. […]

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Décisions28


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2012, n° 11/15847
Infirmation

[…] 1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n. 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ;

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  • Bail·
  • Immobilier·
  • Habitation·
  • Nullité·
  • Usage·
  • Demande·
  • Affectation·
  • Meubles·
  • Autorisation·
  • Profession

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 10 janvier 1963, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 2 du code civil, des articles premier, 4 et 45 de la loi du 1 er septembre 1948, de l'article 2 de la loi du 2 avril 1949, violation de l'ordonnance du 24 octobre 1958, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, non pertinence de motifs, manque de base legale ;

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  • Cessation du droit au maintien·
  • Meuble, pension de famille·
  • Maintien dans les lieux·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Profession·
  • Location·
  • Maintien·
  • Bailleur·
  • Modification

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 7 juin 1963, Publié au bulletin
Rejet

L'article 14 de l'ordonnance du 11 octobre 1945, aussi bien que l'article 2 de la loi du 2 avril 1949 modifiee par l'ordonnance du 24 octobre 1958 qui lui a ete substituee, ne definissent la profession de loueur en meuble qu'au seul regard des dispositions edictees par ces textes relatives aux locations en meuble. les criteres definis par ces textes ne sauraient, par suite, etre utilises pour apprecier la situation d'une personne louant plusieurs appartements meubles au regard de son assujettissement eventuel au payement de la cotisation d'allocations familiales due par les travailleurs independants et de ses droits a l'allocation de salaire unique.

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  • Sécurité sociale-prestations familiales·
  • Travailleurs independants·
  • Loueur en meuble·
  • Assujettis
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