Loi n° 49-458 du 2 avril 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 avril 1949
Dernière modification : 4 janvier 1969

Commentaires4


M. Gaubert Jean · Questions parlementaires · 24 mars 2003

De plus, les rapports entre le locataire et le bailleur échappent à la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports locatifs. […]

 

M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 16 août 1993

Cette disposition a notamment pour objet d'exclure du regime de faveur les acquisitions immobilieres destinees a l'exercice de la profession de loueur en meuble lorsque cette location est faite dans les conditions prevues a l'article 2 de la loi no 49-458 du 2 avril 1949 modifiee. Le fait que la location soit saisonniere n'ote pas a l'operation son caractere habituel des lors que celle-ci se repete annuellement.

 

M. Nunzi Jean-Paul · Questions parlementaires · 13 avril 1992

Au terme de la loi du 2 avril 1949 : « Est considere comme exercant la profession de loueur en meuble le proprietaire qui loue habituellement plusieurs logements meubles, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires telles que location de linge, nettoyage des locaux, preparations culinaires. » Le regime fiscal en la matiere est le suivant : amortissement lineaire ; […]

 

Décisions51


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 20 juin 1962, Publié au bulletin

Cassation — 

Le droit au maintien dans les lieux accorde par la loi du 2 avril 1949 aux clients des hotels, pensions de famille et logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meuble ne constitue pas un droit definitivement acquis et cesse lorsque les conditions prevues par la loi ne sont pas remplies doit par suite etre casse l'arret qui pour declarer maintenu dans les lieux le locataire d'un meuble tenu a l'origine par des loueurs professionnels, et qui apres le deces de ces derniers etait reste bien que les ayants droit aient officiellement mis fin a la location en meuble, […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2012, n° 11/15847

Infirmation — 

[…] 1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n. 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1967, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 3 et 5 de la loi du 2 avril 1949, 1134 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, fausse application de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions et manque de base legale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
Pour l'application de la présente loi, est considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur qui loue habituellement plusieurs logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires telles que location de linge, nettoyage des locaux, préparations culinaires.
N'est pas considéré comme exerçant la profession de loueur en meublé le bailleur d'une ou plusieurs pièces de sa propre habitation, même isolées, ni le bailleur de moins de quatre pièces dont il a recouvré la disposition en application des articles 1er et 2 de la loi n° 54-781 du 2 août 1954.
Article 6
Dans toutes les communes, les prix des chambres ou des logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, au sens défini par la présente loi, restent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Article 7
Les contestations relatives à l'application de la présente loi sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par le chapitre V du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.