Article 4 de la Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1967
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Version05/12/1974
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Version19/12/1989
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Version04/01/1992

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 21 () JORF 4 janvier 1992

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.
Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.
Les conditions de fonctionnement et de contrôle de tous centres de planification ou d'éducation familiale ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements et centres mentionnés aux alinéas précédents ne doivent poursuivre aucun but lucratif.
Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4° L'article 1er du décret n° 62-443 du 14 avril 1962 modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; 5° Le septième alinéa de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ; 6° La loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées, des infirmes, […]

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 14 mars 2013

Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des difficultés de financement rencontrées par les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial (EICCF) pour percevoir les crédits de l'action 01 du programme « Actions en faveur des familles vulnérables » tels que prévus par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 (loi Neuwirth). Il lui précise qu'un protocole a permis le maintien, en 2012, des subventions aux EICCF pour un montant équivalent à celles perçues pour l'année 2011.

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M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

Pierre Bernard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les dispositions de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 decembre 1967 relative a la regulation des naissances qui disposent que « le president du conseil general agree les centres de planification ou d'education familiale, a l'exception des centres de planification relevant d'une collectivite publique ».

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