Article 4 de la Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1967
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Version05/12/1974
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Version19/12/1989
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Version04/01/1992

Entrée en vigueur le 29 décembre 1967

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial, ainsi que les modalités de l'agrément, par le ministre des affaires sociales, des centres de planification ou d'éducation familiale. Ces établissements et ces centres, publics ou privés, ne devront poursuivre aucun but lucratif.
La délivrance des contraceptifs est interdite dans ces établissements et ces centres.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1967
Sortie de vigueur le 5 décembre 1974
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4° L'article 1er du décret n° 62-443 du 14 avril 1962 modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; 5° Le septième alinéa de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ; 6° La loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées, des infirmes, […]

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 14 mars 2013

Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question des difficultés de financement rencontrées par les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial (EICCF) pour percevoir les crédits de l'action 01 du programme « Actions en faveur des familles vulnérables » tels que prévus par l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 (loi Neuwirth). Il lui précise qu'un protocole a permis le maintien, en 2012, des subventions aux EICCF pour un montant équivalent à celles perçues pour l'année 2011.

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M. Bernard Pierre · Questions parlementaires · 28 octobre 1996

Pierre Bernard appelle l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur les dispositions de l'article 4 de la loi no 67-1176 du 28 decembre 1967 relative a la regulation des naissances qui disposent que « le president du conseil general agree les centres de planification ou d'education familiale, a l'exception des centres de planification relevant d'une collectivite publique ».

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