Loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 décembre 1967
Dernière modification : 1 janvier 2000
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires17


www.archelegal.com · 7 mars 2024

La loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967loi Neuwirth ») a autorisé l'accès à la contraception sur prescription médicale. […] Ensuite, l'IVG a été dépénalisé par la loi du 17 janvier 1975 ( « loi Veil »), reconduit définitivement par la loi n°79-1204 du 31 décembre 1979 (« Loi Pelletier »). Le vendredi 24 juin 2022, […] Assemblée nationale, 7 octobre 2022, n°293). […] Toutefois, pour la commission des lois du Sénat, l'inscription du droit constitutionnel à l'avortement n'est pas justifiée en France, il est solidement protégé en France et n'est pas remis en cause.

 

Village Justice · 24 novembre 2022

C'est par la loi n°67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L648 et L649 du Code de la santé publique, dite « Loi Neuwirth », […] le conseil constitutionnel, par sa décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975 (Considérants n°9 et 10 de ladite décision), ne considère pas que ladite loi est contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnait les principes énoncés dans le Préambule de la Constitution de 1946. […] Ainsi, adoubé par le juge constitutionnel et résistant à la pratique, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

-- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4° L'article 1er du décret n° 62-443 du 14 avril 1962 modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; 5° Le septième alinéa de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique ; 6° La loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et V du code de la famille et de l'aide sociale et relative au régime des établissements recevant des mineurs, des personnes âgées, des infirmes, […]

 

Décisions6


1Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 2001, 216521, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention sur les droits de l'enfant ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 ; Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 mai 1985, 46946, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Dès lors que le 5 e alinéa de l'article L.162-8, ajouté au code de la santé publique par l'article 9 III de la loi du 31 décembre 1979, dispose que les catégories d'établissements hospitaliers publics tenus de disposer des moyens permettant la pratique de l'interruption volontaire de grossesse sont fixées par décret, et même si des dispositions législatives antérieures, telles que celles de l'article 49 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 ou celles de l'article L.162-14 du code de la santé publique résultant de la loi du 17 janvier 1975, […]

 

3Conseil d'Etat, du 25 avril 2001, 211638, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la convention sur les droits de l'enfant ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 ; Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les articles L. 648 et 649 du code de la santé publique sont abrogés. En conséquence, les mots "anticonceptionnels" et "propagande anticonceptionnelle" sont supprimés de l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du code de la santé publique (première partie).
Article 4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.
Le président du conseil général agrée les centres de planification ou d'éducation familiale, à l'exception des centres de planification relevant d'une collectivité publique. Dans ce cas, la création ou l'extension de ces centres est décidée par la collectivité concernée, après avis du président du conseil général.
Les conditions de fonctionnement et de contrôle de tous centres de planification ou d'éducation familiale ainsi que les conditions d'agrément des centres de planification ou d'éducation familiale ne relevant pas d'une collectivité publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements et centres mentionnés aux alinéas précédents ne doivent poursuivre aucun but lucratif.
Les centres de planification ou d'éducation familiale sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, produits ou objets contraceptifs sur prescription médicale, aux mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime légal ou réglementaire. Dans ces cas, les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives sont supportés par les centres de planification ou d'éducation familiale. Un décret précisera les modalités d'application de la présente disposition.
Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.
Article 6
Pour les départements d'outre-mer, un décret en Conseil d'Etat fixe des conditions particulières de délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres de planification et d'éducation familiale.