Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967
Article 9 de la Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1967
Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1244 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
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[…] Par application de l'article 9 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 l'acquéreur pourra , pendant un délai d'un mois ci-dessus prévu, demander en justice l'octroi d'un délai de supplémentaire conformément à l'article 1244-1 du code civil. […]
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2. Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2015, n° 12/00081
[…] Par acte d'huissier, adressé le 4 avril 2013 dans les termes de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1348/2000 du conseil de l'Union européenne, la société les Jardins du Hamak a dénoncé aux consorts Z C et X Y les actes de procédure et des pièces communiquées dans la présente instance confondant dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1348/2000 du conseil de l'Union européenne relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
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