Article 9 de la Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1967
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-13 (V)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1967

Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967

Nonobstant toutes stipulations contraires, les clauses de résolution de plein droit concernant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus ne produisent effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1244 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1967
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 14 juin 2012, n° 10/11020
Cour d'appel : Désistement

[…] Par application de l'article 9 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 l'acquéreur pourra , pendant un délai d'un mois ci-dessus prévu, demander en justice l'octroi d'un délai de supplémentaire conformément à l'article 1244-1 du code civil. […]

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  • Résolution·
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  • Ensemble immobilier·
  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Acquéreur·
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  • Vendeur·
  • Indemnité·
  • Charges de copropriété

2Cour d'appel de Basse-Terre, 18 mai 2015, n° 12/00081
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier, adressé le 4 avril 2013 dans les termes de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1348/2000 du conseil de l'Union européenne, la société les Jardins du Hamak a dénoncé aux consorts Z C et X Y les actes de procédure et des pièces communiquées dans la présente instance confondant dispositions de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1348/2000 du conseil de l'Union européenne relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.

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  • Dommages et intérêts·
  • Titre
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