Article 11 de la Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1967

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-15 (M)

Entrée en vigueur le 9 juillet 1967

Modifié par : Loi 67-547 1967-07-07 art. 6 JORF 9 juillet 1967

La vente prévue à l'article 6 ci-dessus peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente. Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1967
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1977, 76-10.484, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles 11 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, 29 a 35 du decret n° 67-1166 du 22 decembre 1967 ; […]

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  • Consistance de l'immeuble et éléments d'équipement·
  • Modification postérieure au contrat·
  • Option conférée au réservataire·
  • Construction immobilière·
  • Immeuble à construire·
  • Contrat préliminaire·
  • Acte de vente·
  • Prairie·
  • Réservation·
  • Chauffage

2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 21 octobre 2009, n° 07/03635
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — 'la non conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif ou avec le document annexé au contrat de vente ou au contrat préliminaire visé à l'article 11 de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967, loi du 16 juillet 1971 ainsi que le décret du 29 décembre 1972 (contrat de maisons individuelles article 45-1) précisant la consistance et les caractéristiques techniques et financières des ouvrages',

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  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Europe·
  • Assureur·
  • Réception·
  • Pénalité de retard·
  • Construction·
  • Réserve·
  • Livraison

3Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 29 septembre 2011, n° 08/04584
Cour d'appel : Confirmation

[…] Ce contrat, conclu au visa de l'article 11 de la loi n°67.3 du 3 janvier 1967 modifiée, devenu L.261-15 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions sont d'ordre public, oblige le vendeur à réserver à l'acquéreur le bien objet du contrat et l'acquéreur à verser un dépôt de garantie. Celui-ci peut renoncer à sa réservation sans pénalité si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.

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  • Livraison·
  • Acquéreur·
  • Réservation·
  • Contrats·
  • Date·
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  • Développement·
  • Dommages et intérêts·
  • Construction·
  • Frais supplémentaires
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