Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967
Article 1 de la Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).Abrogé
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Version12/07/1970 → 16/02/2022
Entrée en vigueur le 12 juillet 1970
Modifié par : Loi 70-614 1970-07-10 article unique JORF 12 juillet 1970
Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, les tribunaux de grande instance institués dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, n'exerceront la totalité des attributions dévolues en matière civile et pénale aux juridictions du même ordre qu'au terme du régime provisoire prévu par les alinéas ci-dessous.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.
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