Article 1 de la Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1970

Entrée en vigueur le 12 juillet 1970

Modifié par : Loi 70-614 1970-07-10 article unique JORF 12 juillet 1970

Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, les tribunaux de grande instance institués dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, n'exerceront la totalité des attributions dévolues en matière civile et pénale aux juridictions du même ordre qu'au terme du régime provisoire prévu par les alinéas ci-dessous.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.
Entrée en vigueur le 12 juillet 1970
Sortie de vigueur le 16 février 2022
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Article unique LOI n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit (1)
, abroge l'article 1 Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant...
Article 1 Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
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Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
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Article 1 Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Six lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 20 mars 1941 relative à la formation d'un groupement pour l'assurance des risques maritimes (alinéa 2) ; - la loi du 22 octobre 1941 subordonnant à une autorisation la mise en chantier pour compte privé des bâtiments destinés … Lire la suite…
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