Loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 (1).Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 13 juillet 1967 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Versions du texte
Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire, les tribunaux de grande instance institués dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et dont le siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d'Etat, n'exerceront la totalité des attributions dévolues en matière civile et pénale aux juridictions du même ordre qu'au terme du régime provisoire prévu par les alinéas ci-dessous.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.
Des décrets en Conseil d'Etat mettront fin progressivement à ce régime provisoire compte tenu des moyens mis à la disposition des tribunaux visés à l'alinéa précédent, en conférant à ces tribunaux, aux magistrats qui les composent ainsi qu'aux parquets près ces juridictions des compétences limitées à certaines matières relevant des attributions du tribunal de grande instance, de ses membres ou du parquet près cette juridiction.
A titre transitoire, et sous réserve des dispositions prises en application de l'alinéa précédent, les tribunaux de grande instance siégeant à Paris, Corbeil-Essonnes, Pontoise et Versailles et leurs diverses formations, ainsi que les parquets et les avoués prés ces juridictions, demeurent respectivement compétents dans les circonscriptions définies par les tableaux annexés au décret n° 58-1286 du 22 décembre 1958. Sauf dispositions contraires, les attributions judiciaires des membres de ces juridictions continuent à s'exercer dans le cadre de ces mêmes circonscriptions.
A l'expiration du régime provisoire, les tableaux précités seront modifiés en conséquence.
En cas de création de tribunaux pour enfants dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les tribunaux judiciaires auxquels se référent les articles 3,4 et 5-2 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 modifiée relative à l'organisation des juridictions pour enfants et l'article 4 de la loi n° 67-555 du 12 juillet 1967 modifiant ladite ordonnance seront, à compter de la date de leur institution, les tribunaux judiciaires visés au premier alinéa de l'article 1er.
Les magistrats des tribunaux judiciaires visés au premier alinéa de l'article 1er assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le fonctionnement des juridictions de l'expropriation, des tribunaux des pensions et des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale qui pourront être institués dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Dans ces départements, les greffiers des mêmes tribunaux judiciaires assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le secrétariat des juridictions de l'expropriation et le service du greffe des juridictions des pensions visées à l'alinéa précédent.
Dans ces départements, les greffiers des mêmes tribunaux judiciaires assureront, à compter de la date de la création de ces tribunaux, le secrétariat des juridictions de l'expropriation et le service du greffe des juridictions des pensions visées à l'alinéa précédent.
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] filouterie de carburants et de lubrifiants ; 50° La loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ; […] aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ; 52° La loi n° 67-556 du 12 juillet 1967 portant dérogation dans la région parisienne aux règles d'organisation judiciaire fixées par l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ; […]
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