Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
Article 11 de la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
I - Les sociétés immobilières d'investissement mentionnées au paragraphe 1er de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière peuvent détenir des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985, en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie à condition :
- qu'elles souscrivent et conservent au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés civiles ;
- que les statuts de ces sociétés civiles soient mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, dans un délai de six mois après l'achèvement de ces constructions ;
- qu'elles conservent au moins 10 p. 100 du capital de ces sociétés civiles après que ces dernières ont été autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
II - Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1985 et sous réserve de respecter les conditions mentionnées au paragraphe 1er, les sociétés immobilières d'investissement sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison :
- de la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts et provenant de la location des immeubles ;
- des produits des avances qu'elles consentent aux sociétés civiles mentionnées au paragraphe 1er. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.
- qu'elles souscrivent et conservent au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés civiles ;
- que les statuts de ces sociétés civiles soient mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, dans un délai de six mois après l'achèvement de ces constructions ;
- qu'elles conservent au moins 10 p. 100 du capital de ces sociétés civiles après que ces dernières ont été autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
II - Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1985 et sous réserve de respecter les conditions mentionnées au paragraphe 1er, les sociétés immobilières d'investissement sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison :
- de la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts et provenant de la location des immeubles ;
- des produits des avances qu'elles consentent aux sociétés civiles mentionnées au paragraphe 1er. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.
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Commentaires • 2
BOFiP · 18 novembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, l'article 11 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 n'est pas applicable aux sociétés immobilières de gestion (BOI-IS-CHAMP-30-80-10).
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
La condition relative à la transformation en SCPI est considérée comme remplie lorsque les statuts ayant été mis en harmonie avec les dispositions des articles L. 214-50 et suivants du CoMoFi, la société procède effectivement à des actes d'appel public à l'épargne. […] Conditions à remplir […] Le I de l'article 11 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 autorise les SII à détenir des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1 er janvier 1985, en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie, à condition :
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