Article 19 de la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

I - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 209 du code général des impôts, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Toutefois, à titre exceptionnel, le déficit constaté au titre de l'exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 et clos avant le 1er janvier 1985 peut également être imputé sur les bénéfices des deux exercices précédant l'antépénultième exercice précité, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices.
Le déficit imputé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.
La créance est remboursée au terme des dix années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire visé ci-dessus a été clos. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ou dans des conditions fixées par décret.
Le bénéfice des dispositions des alinéas ci-dessus est subordonné à la condition qu'au cours des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, l'entreprise ait réalisé un investissement net en biens amortissables au moins égal au total des amortissements pratiqués à la clôture des mêmes exercices et qu'elle se soit effectivement libérée de sa dette d'impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices.
En cas de distribution de bénéfices ayant été pris en compte pour le calcul de la créance, le précompte défini à l'article 223 sexies du code général des impôts est exigible.
II - L'option visée au paragraphe 1er ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens de la société.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours des dix années suivant celle au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos, le transfert de tout ou partie de la créance de la société apporteuse ou absorbée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante, peut être autorisé sur agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts.
III - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux institutions financières, aux compagnies d'assurances, aux entreprises de location et de gestion d'immeubles et aux sociétés civiles.
IV - L'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercée au titre d'un exercice prescrit.
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 du code général des impôts, ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 du même code sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 du Code général des impôts sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
V - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, dont notamment les obligations déclaratives des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du paragraphe 1er sont applicables aux sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies du code général des impôts et à l'article 209 sexies du même code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

C(est à compter des exercices ouverts au 1er janvier 1984 que l(article 220 quinquies du code général des impôts, issu de l(article 19 de la loi du 29 décembre 1984 a permis aux entreprises soumises à l(impôt sur les sociétés d(opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d(un exercice sur les bénéfices des trois exercices précédents dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1994, 94PA00140, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il ne ressort pas des dispositions du I de l'article 19 de la loi n° 84-1206 du 29 décembre 1984, codifié à l'article 220 quinquies du code général des impôts que le législateur ait entendu limiter de quelque manière le bénéfice sur lequel peuvent venir s'imputer les déficits reportés. Est par suite entaché d'illégalité l'article 46 quater-0 S de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 85-355 du 22 mars 1985, qui limite le mécanisme de l'imputation au seul bénéfice fiscal déclaré.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 10 février 2000, 98PA00127, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et notamment, comme en l'espèce, celui qui résulte de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante prévue par l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales à la suite d'une opération de fusion-absorption ; que le législateur, en s'abstenant de fixer des conditions à l'obtention de l'agrément, a entendu donner au ministre, […] qu'il résulte des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de l'article 19 de la loi de finances du 29 décembre 1984 dont est issu l'article 220 quinquiès précité que l'agrément a été institué en vue d'inciter à la reprise de certaines entreprises en difficulté ;

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