Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
Article 25 de la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
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Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi - art. 32 () JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.
Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993.
Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993.
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