Article 30 de la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Modifié par : Loi - art. 53 (V) JORF 31 décembre 2002

I - Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril 1993, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. La cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une des deux situations suivantes :

1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

- ou bien ils justifient des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation ;

- ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

I bis - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l'article L. 952-1 du code du travail et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224 du code général des impôts, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du même code, un pourcentage minimum de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations payées pendant l'année en cours.

La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation.

Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées à l'article L. 952-3 du code du travail.

II - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations payées pendant l'année de référence.

Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224 du code général des impôts, le taux du versement, mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.

Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une de deux situations suivantes :

1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

- ou bien ils présentent un projet d'accueil et de formation des jeunes qui doit être approuvé par l'administration compétente, en vue de réaliser des actions donnant lieu aux dépenses mentionnées aux paragraphes I et II du présent article ; l'approbation de ce projet, lorsqu'il prévoit des contrats de qualification, vaut octroi de l'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail ;

- ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

Le versement des fonds à un organisme de mutualisation doit être effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation.

III - Pour l'application des paragraphes I et II ci-dessus, les employeurs qui ont effectué des versements à des organismes de mutualisation sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à concurrence des versements effectués, sans préjudice des dépenses qu'ils auront éventuellement exposées pour l'organisation directe des actions de formation des jeunes mentionnées dans la présente loi. Les employeurs qui ont engagé des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation pour les jeunes sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à raison de 60 F par heure de formation pour les contrats de qualification, et de 50 F par heure pour les contrats d'orientation et les contrats d'adaptation à l'emploi. Ces taux ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1992.

Le contrôle des dépenses est assuré par le service de l'Etat chargé de la formation professionnelle.

IV - Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds dans les conditions prévues aux paragraphes I, I bis et II ci-dessus sont ceux prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou bien par des conventions ou accords en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi. Ils sont paritaires pour la gestion des fonds défiscalisés au titre desdits paragraphes I, I bis et II.

Leur activité de mutualisation est subordonnée à un agrément de l'Etat. Les transferts de fonds entre ces organismes collecteurs sont interdits.

Les fonds recueillis par les organismes collecteurs sont affectés :

1° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance sur la base des forfaits horaires fixés au III ci-dessus. Toutefois, le montant pris en charge peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation dans des conditions fixées par décret ;

2° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret pour chaque salarié ou employeur de moins de dix salariés ayant bénéficié d'une formation spécifique relative à l'exercice de la fonction de tuteur.

3° Pour tout ou partie des fonds qu'ils recueillent dans les conditions prévues au I et I bis ci-dessus et dans la limite de 35 p. cent de ceux qu'ils recueillent dans les conditions prévues au II à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation de branche prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et sous réserve d'un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales, prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.

A défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie aux trois alinéas précédents, les organismes collecteurs sont tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public, ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et réglementaires imposant par ailleurs des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 p. 100 de la formation continue, d'affecter les fonds issus du 0,2 p. 100 à des actions destinées à la formation continue de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, pour un montant et dans des conditions définies par un accord conclu annuellement, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat.

Toutefois, dans le cas des branches visées à l'alinéa précédent, l'affectation prévue peut, à titre exceptionnel et dans la limite des trois quarts des excédents constatés sur les exercices 1992, 1993 et 1994 être élargie aux actions destinées à la formation des salariés de plus de vingt-six ans par un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat.

Un accord conclu au niveau de la branche entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues aux I bis et II est affectée au financement d'actions de formation ayant pour objet de permettre à des salariés intérimaires de moins de vingt-six ans d'acquérir une qualification professionnelle dans le cadre du contrat prévu à l'article L. 124-21 du code du travail.

IV bis - Les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle visés à l'article L. 961-12 du Code du travail, à l'exception de ceux correspondant à des secteurs professionnels pour lesquels il existe les taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts ou un accord de branche conclu en application du dernier alinéa du IV ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en application du 3e du IV, reversent 35 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs visés à l'article L. 951-1 du Code du travail, dans le respect de la décision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale et interprofessionnelle visés à l'article L. 961-12 du Code du travail. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV ter - Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par des entreprises pour de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, sans qualification professionnelle reconnue, ayant conclu l'un des contrats visés aux articles L. 322-4-2 et L. 981-7 du code du travail ou bénéficiant d'une mesure arrêtée par la région et inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.

V - L'exonération mentionnée au paragraphe I porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

Toutefois, en 1985, les dépenses engagées entre le 1er septembre 1984 et le 28 février 1985 donneront lieu à exonération ; en 1986, viendront en exonération celles exposées entre le 1er mars et le 31 décembre 1985.

L'exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

VI - Les agents commissionnés mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à procéder au contrôle des dépenses exposées par les employeurs et les organismes collecteurs dans le cadre des présentes dispositions.

VII - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des paragraphes I à V et notamment la procédure d'agrément des organismes mentionnés ci-dessus, et les modalités de présentation et d'approbation du plan d'accueil et de formation des jeunes.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

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1Financement De La Formation Professionnelle
M. Bernard Murat, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 12 décembre 2002

En effet, conformément aux dispositions de l'article 30-IV bis de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et de l'article R. 964-16-6 du code du travail, les OPCA de branche à compétence professionnelle et nationale doivent reverser 35 % du montant des contributions destinées au financement des formations en alternance qu'ils collectent auprès des entreprises de dix salariés et plus aux OPCA à compétence interprofessionnelle et nationale ou interprofessionnelle et régionale.

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2Formation Professionnelle - Formation En Alternance - Financement
M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

Ainsi, le contrat de qualification, régi par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du Code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. […] L'employeur assure ainsi la contrepartie financière des prestations de formation facturées par l'organisme et attestées par la production des pièces justificatives. […] Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84 du 29 décembre 1984), l'employeur peut obtenir de l'OPCA la prise en charge forfaitaire des frais de formation exposés. […]

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3Formation Professionnelle - Formation En Alternance - Financement
M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

Ainsi, le contrat de qualification, régi par des dispositions spécifiques définies dans les articles L. 981-1 et L. 981-2 du code du travail, demeure un contrat de travail, même s'il est d'un type particulier. […] L'employeur assure ainsi la contrepartie financière des prestations de formation facturées par l'organisme et attestées par la production des pièces justificatives. […] Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), l'employeur peut obtenir de l'OPCA la prise en charge forfaitaire des frais de formation exposés. […]

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 182948, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L.961-12, L.961-9, L.951-1 et L.952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 1996 réservant aux organisations signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue n'ont ajouté aucune règle à celles issues de la loi ni opéré une discrimination illégale entre les syndicats.

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  • Violation directe de la règle de droit·
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  • Formation professionnelle·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Loi de finances·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Premier ministre

2Tribunal administratif de Rouen, 30 décembre 2010, n° 0902348
Rejet

[…] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation (…) » ; qu'aux termes de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts : « I. […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 peuvent obtenir l'attestation. […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Attestation·
  • Justice administrative·
  • Droit privé·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Contrôle fiscal·
  • Activité

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 mai 2000, 185610, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Article 1 er : L'arrêté du 10 décembre 1996 du ministre du travail et des affaires sociales modifiant l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément des organismes collecteurs paritaires au titre des articles L. 961-9 et L. 952-1 du code du travail et 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 est annulé en tant qu'il étend le champ d'activité nationale du Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitants et entreprises agricoles (FAFSEA) aux « négociants-éleveurs de Grande-Bourgogne » et aux « producteurs-négociants du vignoble alsacien ».

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  • Possibilité de rattachement à un autre organisme collecteur·
  • Formation professionnelle·
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  • Spiritueux·
  • Entreprise agricole·
  • Éleveur·
  • Vin·
  • Vignoble·
  • Distributeur·
  • Accord
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