Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984
Article 103 de la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
II - Le délai de prescription en vue du recouvrement prévu par l'article L. 275 du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à quatre ans.
La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.
III et IV Paragraphes modificateurs
V - En 1985, pour l'application du 1 de l'article 1664 et de l'article 1681 B du code général des impôts, il est tenu compte, le cas échéant, de la majoration prévue par le paragraphe VIII de l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).
Il n'est pas tenu compte de la contribution sociale de 1 p. 100 versée en 1984 en application de l'article 115 de la loi de finances pour 1984 précitée.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ; […] Considérant que l'article 103 de la loi susvisée du 29 décembre 1984 a ramené de dix ans à quatre ans le délai de prescription prévu par l'article L. 275 du livre des procédures fiscales et précisé que la nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1 er janvier 1985, sans que la durée de prescription applicable puisse excéder l'ancien délai ; qu'il en résulte que le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration intervient avant la date d'expiration du nouveau délai ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts alors en vigueur : « Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements, par des déclarations ou notifications de procès-verbaux, […] La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription décennale. » ; que l'article 103 II de la loi du 29 décembre 1984 dispose que : « Le délai de prescription prévu à l'article L 275 du livre des procédures fiscales est ramené de dix ans à quatre ans. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 juin 1999, 95LY01775 95LY01776, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 103 de la loi du 29 décembre 1984 modifiant l'article L.275 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de l'action en recouvrement exercée par les comptables est ramené à compter du 1 er janvier 1985 de dix à quatre ans ; que cet article précise que la nouvelle prescription s'appliquera aux procédures en cours au 1 er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder l'ancien délai ;
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Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ..................................... 10 - Article 103 ........................................................................................................................................ 10 - Article 1920 [modifié] ....................................................................................................................... 10 8. […] Disposition contestée Code général des impôts Livre II : Recouvrement de l'impôt Chapitre IV : Sûretés et privilèges Section I : Impôts directs et taxes assimilées - Article 1920 Modifié par Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 103 (V) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985 1. […]
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