Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1985
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code des communes, Code général des impôts annexe I, CGIANI. et 5 autres

Commentaires99


1Dossier documentaire de la décision n°2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, M. François P. [Visite et saisie en matière fiscale au cabinet ou au domicile d’un avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

[…] 21 février 1992 ­ Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58­1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ........................................... 60 ­ Décision n° 2002­461 DC du 29 août 2002 ­ Loi d'orientation et de programmation pour la justice 60 ­ Décision n° 2006­545 DC du 28 décembre 2006 ­ Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions […] Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal ­ Article 10 b. Loi […]

 

2Commentaire de la décision n°2022-1031 QPC du 19 janvier 2023, M. François P. [Visite et saisie en matière fiscale au cabinet ou au domicile d’un avocat]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 janvier 2023

François P. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 56-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF), […] sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats ». […] Cet amendement proposait de remplacer les dispositions adoptées par le Sénat, […]

 

3Taxe foncière – Le droit de suite conféré au Trésor Public en matière de taxe foncière est inconstitutionnel
Rivière Avocats · 11 août 2022

Le Conseil constitutionnel a déclaré que « Le 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, est contraire à la Constitution. » Par conséquent, ces dispositions ne sont plus en vigueur.

 

Décisions137


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 3 juillet 2019, n° 19/07962

— 

[…] Nous, C D, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-19/27 QPC du 30 juillet 2010, Époux P. et autres [Perquisitions fiscales]

Conformité — 

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique… » ; que les dispositions de l'article 14 de la Déclaration de 1789 sont mises en œuvre par l'article 34 de la Constitution et n'instituent pas un droit ou une liberté qui puisse être invoqué, à l'occasion d'une instance devant une juridiction, […]

 

3Cour d'appel de Pau, Chambre spéciale référé, 9 août 2011, n° 10/03811

— 

[…] — En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi […] — que l'article premier du décret du 6 avril 1950 portant règlement d'administration publique pour la refonte des codes fiscaux et la mise en harmonie de leurs dispositions avec celles du décret du 9 décembre 1948 portant fusion des codes fiscaux et des lois subséquentes dispose : les dispositions du code général des impôts directs, du code fiscal des valeurs mobilières, du code des taxes sur le chiffre d'affaires, du code des contributions indirectes, […]

 

Documents parlementaires34

Le présent article a pour objet la suppression du compte de commerce « Renouvellement des concessions hydroélectriques ». Cette évolution s'inscrit dans une logique transversale de simplification du budget de l'État sans préjudice des orientations retenues sur le sujet de la prolongation des concessions hydroélectriques. Des crédits seront ouverts sur le programme 174 pour couvrir d'éventuels frais engagés par l'État au titre du renouvellement des concessions hydroélectriques. Les recettes tirées notamment du remboursement par les concessionnaires sortants des frais d'expertise et de … 
Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre en date du 12 février 2019, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises s'est réunie à l'Assemblée nationale le mercredi 20 février 2019. Elle a d'abord procédé à la désignation de son Bureau, constitué de Mme Olivia Grégoire, députée, présidente, Mme Catherine Fournier, sénatrice, vice-présidente, M. Roland Lescure, député, rapporteur général pour … 
L'an dernier, l'État a consenti, conformément à ce qui avait été convenu avec la Fondation du patrimoine et avec la mission conduite sous l'égide de Stéphane Bern, à renoncer intégralement à ses prélèvements au profit de la Fondation du patrimoine, si ce n'est la TVA appliquée à la rémunération de l'entreprise conformément au droit en vigueur. Néanmoins, les mises restent assujetties à des prélèvements qui ont pour objectif de financer non pas l'État mais le développement du sport en France ainsi que la Sécurité sociale, qui constituent tous deux des causes d'intérêt général au même titre … 

Versions du texte

Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
I - Les sociétés immobilières d'investissement mentionnées au paragraphe 1er de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière peuvent détenir des parts de sociétés civiles constituées à compter du 1er janvier 1985, en vue de construire et de gérer des immeubles affectés à l'habitation à concurrence des trois quarts au moins de leur superficie à condition :
- qu'elles souscrivent et conservent au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés civiles ;
- que les statuts de ces sociétés civiles soient mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, dans un délai de six mois après l'achèvement de ces constructions ;
- qu'elles conservent au moins 10 p. 100 du capital de ces sociétés civiles après que ces dernières ont été autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
II - Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1985 et sous réserve de respecter les conditions mentionnées au paragraphe 1er, les sociétés immobilières d'investissement sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison :
- de la fraction des bénéfices sociaux correspondant à leurs parts et provenant de la location des immeubles ;
- des produits des avances qu'elles consentent aux sociétés civiles mentionnées au paragraphe 1er. Toutefois, cette exonération n'est accordée que durant les cinq années qui suivent la création de ces dernières sociétés et pour la fraction des avances qui n'excède pas, pour chaque société civile, deux fois le capital souscrit par la société immobilière d'investissement.
Article 25
Les entreprises qui exploitent en France des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent acquitter au titre de 1992 un prélèvement exceptionnel égal à 12 p. 100 du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'année 1991 et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits marchands extraits de ces gisements.
Le prélèvement n'est pas dû par les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année 1992 n'excède pas 100 millions de francs.
Le prélèvement n'est pas déductible pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1993. Il est établi, déclaré, liquidé et recouvré selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers. Il est payé pour moitié le 15 mai 1993 et pour moitié le 15 octobre 1993.