Loi du 29 avril 1806
Article 2 de la Loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle.
Entrée en vigueur le 29 avril 1806
Est créé par : Loi 1806-04-29 Bulletin des lois 4e S, B n° 1524
Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d'appel, en exceptant seulement la nullité pour cause d'incompétence.
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Décision
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1953, Publié au bulletin
Rejet
[…] Attendu que la nullité de procédure invoquée, à supposer qu'elle existât, commise en première instance et non relevée en cause d'appel, ne saurait, d'après l'article 2 de la loi du 29 avril 1806, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
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