Article 2 de la Loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle.

Entrée en vigueur le 29 avril 1806

Est créé par : Loi 1806-04-29 Bulletin des lois 4e S, B n° 1524

Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d'appel, en exceptant seulement la nullité pour cause d'incompétence.
Entrée en vigueur le 29 avril 1806
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1953, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la nullité de procédure invoquée, à supposer qu'elle existât, commise en première instance et non relevée en cause d'appel, ne saurait, d'après l'article 2 de la loi du 29 avril 1806, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

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  • Article 2 de la loi du 29 avril 1806·
  • Condamnation pénale prononcée en première instance·
  • Moyen nouveau non recevable·
  • ) tribunaux pour enfants·
  • Tribunaux pour enfants·
  • ) cassation·
  • ) algerie·
  • Éducation surveillée·
  • Algérie·
  • Mineurs délinquants
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