Article 2 de la Loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle.

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Version29/04/1806

Entrée en vigueur le 29 avril 1806

Est créé par : Loi 1806-04-29 Bulletin des lois 4e S, B n° 1524

Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d'appel, en exceptant seulement la nullité pour cause d'incompétence.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1806

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1953, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la nullité de procédure invoquée, à supposer qu'elle existât, commise en première instance et non relevée en cause d'appel, ne saurait, d'après l'article 2 de la loi du 29 avril 1806, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

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  • Article 2 de la loi du 29 avril 1806·
  • Condamnation pénale prononcée en première instance·
  • Moyen nouveau non recevable·
  • ) tribunaux pour enfants·
  • Tribunaux pour enfants·
  • ) cassation·
  • ) algerie·
  • Éducation surveillée·
  • Algérie·
  • Mineurs délinquants
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