Loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à la procédure en matière criminelle et correctionnelle.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 avril 1806
Dernière modification : 29 avril 1806

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1953, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu que la nullité de procédure invoquée, à supposer qu'elle existât, commise en première instance et non relevée en cause d'appel, ne saurait, d'après l'article 2 de la loi du 29 avril 1806, être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; […] Attendu qu'en faisant ainsi application immédiate, dès sa promulgation en Algérie, de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par la loi du 24 février 1951, les juges d'appel n'ont pas violé le principe de la non-rétroactivité des lois pénales, ladite ordonnance établissant, pour le jugement des mineurs délinquants, un système qui leur est plus favorable ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
Le prévenu en police correctionnelle ne sera pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, les nullités commises en première instance, et qu'il n'aurait pas opposées devant la Cour d'appel, en exceptant seulement la nullité pour cause d'incompétence.