Article 2 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1948

Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

Les ministres sont autorisés à engager en 1948, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour l'exercice 1949, des dépenses se montant à la somme totale de 1 426 millions de francs et réparties par chapitre conformément à l'état C annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
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