Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Article 9 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1948
Entrée en vigueur le 19 septembre 1948
Par 1 - Paragraphe modificateur.
Par. 2 - Les sociétés mutualistes de fonctionnaires dont certains adhérents n'ont pas la qualité d'assuré social devront, pour bénéficier des subventions aux taux prévus par le premier alinéa de l'article 75 bis susvisé, constituer une section spéciale groupant les adhérents en cause. Cette section sera dotée de l'autonomie financière et tiendra une comptabilité distincte de celle de la société.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, le partie du fonds de réserve afférente à cette section demeurera également distincte de fonds de réserve de la société.
Par. 3 - Les sociétés ou sections de sociétés visées au paragraphe 1er ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des subventions spéciales de l'Etat lorsque leurs statuts, prévoient l'attribution de secours à ceux de leurs membres - en cas de d'invalidité - ou aux veuves et orphelins de ceux de leurs membres - en cas de décès - qui bien qu'appartenant à des catégories d'agents couverts par la sécurité sociale, ne peuvent, pour des raisons particulières, bénéficier de ce régime. Ces subventions ne peuvent, en aucun cas, dépasser le tiers des secours susvisés, effectivement attribués.
Par. 4 - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices 1947 et 1948.
Par. 2 - Les sociétés mutualistes de fonctionnaires dont certains adhérents n'ont pas la qualité d'assuré social devront, pour bénéficier des subventions aux taux prévus par le premier alinéa de l'article 75 bis susvisé, constituer une section spéciale groupant les adhérents en cause. Cette section sera dotée de l'autonomie financière et tiendra une comptabilité distincte de celle de la société.
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, le partie du fonds de réserve afférente à cette section demeurera également distincte de fonds de réserve de la société.
Par. 3 - Les sociétés ou sections de sociétés visées au paragraphe 1er ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des subventions spéciales de l'Etat lorsque leurs statuts, prévoient l'attribution de secours à ceux de leurs membres - en cas de d'invalidité - ou aux veuves et orphelins de ceux de leurs membres - en cas de décès - qui bien qu'appartenant à des catégories d'agents couverts par la sécurité sociale, ne peuvent, pour des raisons particulières, bénéficier de ce régime. Ces subventions ne peuvent, en aucun cas, dépasser le tiers des secours susvisés, effectivement attribués.
Par. 4 - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices 1947 et 1948.
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