Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Article 14 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1948
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Version26/05/1951
Entrée en vigueur le 26 mai 1951
Modifié par : Loi 51-598 1951-05-24 art. 29 Finances pour 1951 JORF 26 mai 1951
A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à une date qui sera fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la fonction publique, du ministre du budget et du ministre des affaires économiques, les concours ouvrant l'accès aux corps et cadres des personnels titulaires de l'Etat et des collectivités locales, conformément aux statuts particuliers régissant ces personnels, ne pourront être organisés que dans les conditions suivantes :
a) Pour les personnels de l'Etat, en vertu d'un arrêté du ministre intéressé pris après avis du contrôleur des dépenses engagées et contresigné par le ministre chargé de la fonction publique ;
b) Pour les personnels des collectivités locales (départements et communes de plus de 50 000 habitants), en vertu de délibérations du conseil général ou du conseil municipal, approuvées par arrêté du préfet pris sur avis conforme du trésorier-payeur général ;
Les uns et les autres de ces arrêtés devront mentionner, notamment :
- Le nombre des emplois à pourvoir ;
- Le nombre des emplois réservés aux fonctionnaires dégagés des cadres autrement que sur leur demande en application des lois n°46-195 du 15 février 1946 et n° 47-1680 du 3 septembre 1947 modifiées et des décrets pris pour leur application.
Les arrêtés susvisés fixeront, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles ces fonctionnaires seront reclassés dans leur nouveau cadre, par dérogation aux règles statutaires de recrutement.
a) Pour les personnels de l'Etat, en vertu d'un arrêté du ministre intéressé pris après avis du contrôleur des dépenses engagées et contresigné par le ministre chargé de la fonction publique ;
b) Pour les personnels des collectivités locales (départements et communes de plus de 50 000 habitants), en vertu de délibérations du conseil général ou du conseil municipal, approuvées par arrêté du préfet pris sur avis conforme du trésorier-payeur général ;
Les uns et les autres de ces arrêtés devront mentionner, notamment :
- Le nombre des emplois à pourvoir ;
- Le nombre des emplois réservés aux fonctionnaires dégagés des cadres autrement que sur leur demande en application des lois n°46-195 du 15 février 1946 et n° 47-1680 du 3 septembre 1947 modifiées et des décrets pris pour leur application.
Les arrêtés susvisés fixeront, le cas échéant, les modalités suivant lesquelles ces fonctionnaires seront reclassés dans leur nouveau cadre, par dérogation aux règles statutaires de recrutement.
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. - En application de l'article 14 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 modifiée, la décision d'ouverture d'un concours est prise, pour les personnels de l'Etat, par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps pour le recrutement duquel est organisé le concours et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté doit faire l'objet d'une publicité au Journal officiel.
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