Article 16 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

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Version19/09/1948

Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

Nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, ont été effectivement remis en fonctions par application de l'ordonnance du 29 novembre 1955, seront, sur leur demande expresse, maintenus en fonctions ou, s'ils ont été déjà admis à la retraite, rappelés à l'activité jusqu'aux limites d'âge fixées par la loi du 15 février 1946. Toutefois, ceux de ces fonctionnaires dont la limite d'âge était fixée à 70 ans, sous le régime antérieur à cette dernière loi, ne pourront être admis d'office à la retraite avant l'âge de 73 ans, qu'en aucun cas cette limite puisse être dépassée.
Les intéressés qui lors de la date de promulgation de la présente loi, auraient effectivement cessé leurs fonctions à la suite de leur admission à la retraite, prononcée au titre de l'article 21 de la loi du 8 août 1917, percevront au lieu et place de la pension et pour le temps écoulé entre la date de la mise à la retraite et celle de l'arrêté d'annulation, le demi-traitement afférent à l'emploi qu'ils occupaient, augmenté, le cas échéant, des suppléments familiaux, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations. Cette période sera prise en compte comme services effectifs dans la constitution du droit et de la liquidation de la pension attribuée lors d'une nouvelle indemnisation pour toutes les conséquences susceptibles d'en résulter.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1948
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 décembre 1971, 78425, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi du 15 fevrier 1946 ; l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 ; la loi n° 52-338 du 25 mars 1952 relative au maintien en activite, au-dela de limites d'age de leur emploi de certains fonctionnaires ; l'article 34 du decret n° 61-78 du 20 janvier 1961 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

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  • Activité·
  • Limites·
  • Libération·
  • Congé·
  • Prolongation

2Conseil d'Etat, du 22 mars 1991, 61390, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16, alinéa 1 er de la loi du 14 septembre 1948 « nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils de l'Etat qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, […]

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 avril 1993, 76051, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 : « Nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils de l'Etat qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, ont été remis effectivement en fonctions par application de l'ordonnance du 29 novembre 1944 seront, […]

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