Article 29 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

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Version19/09/1948

Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

Le nombre des inspecteurs des colonies que le ministre de la France d'outre-mer est autorisé à admettre à la retraite proportionnelle, au cours de l'année 1948, dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, est fixés à deux.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 4 novembre 1994, 95672, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 et notamment son article 19 ; […] Considérant que les dispositions de l'article 29 de la loi du 14 septembre 1948 qui prévoient que les salaires des personnels ouvriers de l'Etat sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement, sans que soit supprimée toute référence à l'ensemble de l'industrie, suspende les effets des décrets des 22 mai 1951 et 31 janvier 1967 qui disposent que les taux de ces salaires seront déterminés d'après les salaires pratiqués dans l'industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne ;

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