Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948
Article 34 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1948
Entrée en vigueur le 19 septembre 1948
Pourront être reportés à l'exercice 1948, par décret pris sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, les crédits qui resteront disponibles à la clôture de l'exercice 1947 sur la dotation du chapitre 505 :
"Subventions spéciales de l'Etat aux collectivités locales" du budget de l'intérieur pour l'exercice 1947.
"Subventions spéciales de l'Etat aux collectivités locales" du budget de l'intérieur pour l'exercice 1947.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.