Article 34 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1948

Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

Pourront être reportés à l'exercice 1948, par décret pris sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques, les crédits qui resteront disponibles à la clôture de l'exercice 1947 sur la dotation du chapitre 505 :
"Subventions spéciales de l'Etat aux collectivités locales" du budget de l'intérieur pour l'exercice 1947.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

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