Article 51 de la Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1948

Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

Il est interdit aux ministres de prendre des mesures nouvelles entraînant des augmentations de dépenses imputables sur les crédits ouverts par les articles 1er et 42 qui ne résulteraient pas de l'application des lois et ordonnances antérieures ou de dispositions de la présente loi.
Les ministres ordonnateurs et le ministre des finances seront personnellement responsables des décisions prises à l'encontre de la disposition ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 19 septembre 1948

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