Loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 19 septembre 1948 |
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Dernière modification : | 9 juillet 1980 |
TITRE Ier : Budget général (dépenses ordinaires des services civils)
Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires du budget général (services civils) de l'exercice 1948, en sus des dotations ouvertes par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme totale de 460 510 119 000 francs conformément au détail ci-après (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948).
Ces crédits sont répartis par service et par chapitre conformément à l'état A annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
Sont abrogés les articles 1er et 2 de la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 portant :
1° Reconduction à 1948 des crédits ouverts par la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 au titre budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) pour l'exercice 1947 ;
2° Autorisation de percevoir les impôts, produits et revenus publics pour l'exercice 1948.
Les dépenses faites à la date de promulgation de la présente loi sur les dotations dont l'annulation est prononcée par le précédent paragraphe seront réimputées à due concurrence sur les crédits ouverts par le présent article.
Ces crédits sont répartis par service et par chapitre conformément à l'état A annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
Sont abrogés les articles 1er et 2 de la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 portant :
1° Reconduction à 1948 des crédits ouverts par la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 au titre budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles) pour l'exercice 1947 ;
2° Autorisation de percevoir les impôts, produits et revenus publics pour l'exercice 1948.
Les dépenses faites à la date de promulgation de la présente loi sur les dotations dont l'annulation est prononcée par le précédent paragraphe seront réimputées à due concurrence sur les crédits ouverts par le présent article.
Les ministres sont autorisés à engager en 1948, par anticipation sur les crédits qui leur seront alloués pour l'exercice 1949, des dépenses se montant à la somme totale de 1 426 millions de francs et réparties par chapitre conformément à l'état C annexé à la présente loi (non reproduit, voir JO du 19 septembre 1948 pages 9238 et suivantes).
Les ministres ordonnanceront dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au profit de l'Imprimerie nationale, une provision égale aux neuf dixièmes des engagements de dépenses du trimestre précédent se rapportant à des commandes à cet établissement. Ne donneront pas lieu à versement d'une provision les dépenses qui, engagées dans ces conditions, auront été ordonnancées. Les engagements de dépenses se feront sur la base des devis définitifs ou provisoires fournis par l'Imprimerie nationale à l'occasion de chaque commande.
La loi n°78-742 du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention, a donc mis en place un dispositif à cet effet, aujourd'hui codifié à l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. […] A supposer que le ministre ait entendu créer une forme de complément à l'un de ces régimes (décision qu'il n'avait pas compétence pour prendre seul : l'article 19 de la loi n° 48- 1437 du 14 septembre 1948 prévoit que « les salaires, […]