Article 4 de la Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/1941
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Version31/07/1987
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Version01/01/2006
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 - art. 111 (V)

Les établissements dûment autorisés pourront, avec l'autorisation spéciale du chef de l'Etat :


1° (abrogé)


2° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l'Etat ou des valeurs garanties par lui ;


3° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l'Etat dont ils seraient propriétaires.


Ils peuvent également accepter des libéralités dans les conditions prévues par les deux derniers alinéas de l'article 910 du code civil.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

Commentaires2


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. […]

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M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 et de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901 relatifs à la dissolution des congrégations. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 205000, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mai 1941. La compétence conférée au "Chef de l'Etat" par la loi du 30 mai 1941, d'autoriser ces congrégations et communautés à accepter des legs particuliers, ne constituait pas un pouvoir propre. Elle a par suite été transférée, sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946, au président du Conseil des ministres, chargé de l'exécution des lois puis, par l'effet de l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, au Premier ministre, lequel est investi du pouvoir d'assurer l'exécution des lois.

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  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 dons et legs·
  • Rj2 dons et legs·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Fondation·
  • Legs·
  • Pauvre

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 14 décembre 2011, n° 10/00168
Confirmation

[…] Il s'ensuit que la maison A B DE X, dûment autorisée, a une personnalité juridique morale autonome dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 que les établissements particuliers des congrégations dûment autorisés avaient la personnalité morale sans que l'abrogation de cette loi par celle du 17 mai 2011 soit de nature à faire perdre à la maison A B DE X le bénéfice de cette personnalité morale juridique autonome.

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  • Établissement·
  • Métropole·
  • Communauté d’agglomération·
  • Aide sociale·
  • Activité·
  • Prix·
  • Exonérations·
  • Particulier·
  • Collectivités territoriales·
  • Bénéficiaire
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