Article 5 de la Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmesAbrogé

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Version03/07/1971

Entrée en vigueur le 3 juillet 1971

Est créé par : Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921

Modifié par : Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941

Nulle personne faisant partie d'un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l'un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n'excède pas la somme de 50.000 F.
Cette prohibition cessera d'avoir son effet relativement aux membres de l'établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.
Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l'avenir, six mois après l'autorisation accordée.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1971
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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