Article 7 de la Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes

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Version17/04/1948

Entrée en vigueur le 17 avril 1948

Est créé par : Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921

Modifié par : Loi 1948-04-08 art. 3 JORF 17 avril 1948

En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.
Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.
La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée :
1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;
2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.
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Entrée en vigueur le 17 avril 1948

Commentaire1


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 et de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901 relatifs à la dissolution des congrégations. […]

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