Loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes

Sur la loi

Entrée en vigueur : 24 mai 1825
Dernière modification : 14 mai 2009

Commentaires2


M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 26 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 modifié et de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1817 relatifs à la capacité civile des congrégations. […]

 

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 12 janvier 1989

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 24 mai 1825 et de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901 relatifs à la dissolution des congrégations. […]

 

Décisions4


1Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 27 juillet 2001, n° 215550

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 24 mai 1825 modifiée relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ; Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

 

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 décembre 2000, 205000, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes, tel qu'il a été modifié par la loi du 30 mai 1941. La compétence conférée au "Chef de l'Etat" par la loi du 30 mai 1941, d'autoriser ces congrégations et communautés à accepter des legs particuliers, ne constituait pas un pouvoir propre. Elle a par suite été transférée, sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946, au président du Conseil des ministres, chargé de l'exécution des lois puis, par l'effet de l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, au Premier ministre, lequel est investi du pouvoir d'assurer l'exécution des lois.

 

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 14 décembre 2011, n° 10/00168

Confirmation — 

[…] Il s'ensuit que la maison A B DE X, dûment autorisée, a une personnalité juridique morale autonome dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 que les établissements particuliers des congrégations dûment autorisés avaient la personnalité morale sans que l'abrogation de cette loi par celle du 17 mai 2011 soit de nature à faire perdre à la maison A B DE X le bénéfice de cette personnalité morale juridique autonome.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
A l'avenir, aucune congrégation religieuse de femmes ne pourra être autorisée, et, une fois autorisée, ne pourra former d'établissement que dans les formes et sous les conditions prescrites dans les articles suivants.
Article 6
L'autorisation des congrégations religieuses de femmes ne pourra être révoquée que par une loi.
Article 7
En cas d'extinction d'une congrégation ou maison religieuse de femmes, ou de révocation de l'autorisation qui lui aurait été accordée, les biens acquis par donation entre vifs ou par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou à leurs parents au degré successible, ainsi qu'à ceux des testateurs au même degré.
Quant aux biens qui ne feraient pas retour ou qui auraient été acquis à titre onéreux, ils seront attribués et répartis, moitié aux établissements ecclésiastiques, moitié aux hospices des départements dans lesquels seraient situés les établissements éteints.
La transmission sera opérée avec les charges et obligations imposées aux précédents possesseurs.
Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée :
1° Sur les biens acquis à titre onéreux ;
2° Subsidiairement, sur les biens acquis à titre gratuit, lesquels, dans ce cas, ne feront retour aux familles des donateurs ou testateurs qu'après l'extinction desdites pensions.