Article 79 de la Loi du 30 janvier 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1907.

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1907
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les dispositions de l'article 2 et de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1897 sont applicables aux demandes de taxe et aux actions en restitutions de frais dus aux commissaires-priseurs judiciaires et aux greffiers des tribunaux judiciaires pour les actes de leur ministère.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Vérification des dépens - taxe, 18 novembre 2003, n° 02/00636

[…] Elle considère en revanche que la demande de taxe déposée par M e Z est manifestement atteinte de la prescription de deux ans résultant de l'article 79 de la loi du 30 janvier 1907 puisque la vente est intervenue le 16 juin 1999 et que cette taxe n'a été dressée que le 5 mai 2003.

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  • Tva
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