Article 3 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage

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Version17/07/1856

Entrée en vigueur le 17 juillet 1856

Est créé par : Loi 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835

Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959

Il est accordé au Trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public.
Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1856

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