Loi du 17 juillet 1856
Article 3 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1856
Entrée en vigueur le 17 juillet 1856
Est créé par : Loi 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835
Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959
Il est accordé au Trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public.
Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription.
Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.