Article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage

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Version17/07/1856

Entrée en vigueur le 17 juillet 1856

Est créé par : LOI 1856-07-17 Bulletin LOIS 11° S. B. 414, n° 3835

Modifié par : Ordonnance 59-71 1959-01-07 ART. 13 JORF 8 JANVIER 1959

Pour conserver les garanties accordées par les articles 3 et 4 ci-dessus, le Trésor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs sont tenus de faire dresser au préalable un procès-verbal à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits.
Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au Trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet, assisté d'un expert désigné par le juge du tribunal d'instance ; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et l'expert, celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbal.
Dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance du canton où sont situés les biens.
Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux dans les deux mois de leur exécution, par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance. Le montant de la créance garantie par l'hypothèque légale sur les terrains drainés ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal.
Entrée en vigueur le 17 juillet 1856

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage […] D. 243-5 du code de l'aviation civile ; 50° Des demandes d'indemnisations des témoins et des jurés prévus aux articles R. 134 et R. 146 du code de procédure pénale ; 51° Des demandes de mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables prévues à l'article R. 149 du code de procédure pénale ;

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