Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage

Sur la loi

Entrée en vigueur : 17 juillet 1856
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

[…] 23° Actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime ; 24° Demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime en matière de contrat de fourniture de produits ; 25° Contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi […] du 17 juillet 1856 relative au drainage ; 41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ; 42° Des actions prévues aux articles L. 313-63 et L. 314-20 du code de la consommation ;

 

Décision0

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Versions du texte

Du privilège sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus :
Article 3
Il est accordé au Trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public.
Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription.
Article 4

L'hypothèque légale sur les terrains drainés, telle qu'elle est établie par l'article précédent, est accordée :

1° Aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des frais ou avances faits par eux ;

2° Aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ;

3° Aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drainage par eux exécutés.

Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, le privilège sur les récoltes et revenus, tel qu'il est établi par l'article 3.

L'hypothèque légale n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.

Du mode de conservation du privilège :
Article 5
Pour conserver les garanties accordées par les articles 3 et 4 ci-dessus, le Trésor public, les syndicats, les prêteurs et les entrepreneurs sont tenus de faire dresser au préalable un procès-verbal à l'effet de constater l'état de chacun des terrains à drainer relativement aux travaux de drainage projetés, d'en déterminer le périmètre et d'en estimer la valeur actuelle d'après les produits.
Lorsqu'il s'agit d'un prêt demandé au Trésor public, le procès-verbal est dressé par un ingénieur ou un homme de l'art commis par le préfet, assisté d'un expert désigné par le juge du tribunal d'instance ; s'il y a désaccord entre l'ingénieur et l'expert, celui-ci fait consigner ses observations dans le procès-verbal.
Dans les autres cas, le procès-verbal est dressé par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance du canton où sont situés les biens.
Les entrepreneurs qui ont exécuté des travaux pour des propriétaires non constitués en syndicat doivent, de plus, faire vérifier la valeur de leurs travaux dans les deux mois de leur exécution, par un expert désigné par le juge du tribunal d'instance. Le montant de la créance garantie par l'hypothèque légale sur les terrains drainés ne peut pas excéder la valeur constatée par ce second procès-verbal.