Article 9 de la Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI)

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1971

Entrée en vigueur le 3 décembre 1971

Est créé par : Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440

Modifié par : Loi 66-1012 1966-12-28 art. 2 JORF 29 décembre 1966

Modifié par : Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971

Les actes notariés pourront être reçus par un seul notaire, sauf les exceptions ci-après :
1° Les testaments resteront soumis aux règles spéciales du code civil ;
2° Les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
La présence du second notaire ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture de l'acte par le notaire et de la signature des parties ou de leur déclaration de ne savoir ou de ne pouvoir signer, et la mention en sera faite dans l'acte, à peine de nullité.
3° Les actes dans lesquels les parties ou l'une d'elles ne sauront ou ne pourront signer seront soumis à la signature d'un second notaire ou de deux témoins.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1971

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 août 2016, n° 12/01482

[…] L'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) impose aux notaires de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. Ils doivent néanmoins veiller que l'acte reçu sera valable et sont donc tenus de procéder aux vérifications nécessaires à cet effet. L'article 9 du règlement national approuvé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 3 mars 2003, précise qui plus est que le notaire doit refuser de prêter son ministère aux personnes qui ne lui paraissent pas jouir de leur libre arbitre, au même titre qu'à l'élaboration de conventions frauduleuses. […]

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