Article 19 de la Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI)

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Version16/03/1803

Entrée en vigueur le 16 mars 1803

Est créé par : Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440

Tous actes notariés feront foi en justice, et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la déclaration du jury d'accusation, prononçant qu'il y a lieu à accusation ; en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1803

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 7 juillet 2011, n° 11/02539

[…] — au visa de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du 14 janvier 2011, qu'il soit constaté que le délai d'un mois pour contester la saisie-attribution expirait le 14 février 2011,

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  • Saisie-attribution·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Décret·
  • Père·
  • Action·
  • Aide juridictionnelle·
  • Acte·
  • Attribution
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