Article 23 de la Loi contenant organisation du notariat (loi 25 ventôse an XI)

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Version01/01/2002
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 décembre 2004, n° 04/61650

[…] Il en demande la communication au titre de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 23 de la loi du 16 mars 1803 ; […]

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  • Secret professionnel·
  • Testament·
  • Référé·
  • Héritier·
  • Notaire·
  • Parenté·
  • Célibataire·
  • Intérêt légitime·
  • Assignation·
  • Loyauté

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2023, 20-23.679, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), il incombe à la juridiction saisie d'une demande d'indemnisation formée contre un notaire ayant refusé de transmettre à un huissier de justice l'adresse de sa cliente de rechercher si une ordonnance du président du tribunal de grande instance avait délié ce notaire du secret professionnel, s'agissant d'une information contenue dans un acte qu'il aurait établi

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  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Secret professionnel·
  • Détermination·
  • Notaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Décision de justice·
  • Adresses·
  • Exécution·
  • Vendeur·
  • Huissier de justice
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