Loi n° 50-407 du 3 avril 1950
Article 2 de la Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 1950
Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948.
Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] 36-04-02 […] Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me B Z et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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[…] 48-02-01-08 […] Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2007, présenté par le centre hospitalier de Cayenne qui indique ne pas être partie au litige ; Vu la communication faite aux parties, le 8 octobre 2008, de ce que le Tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la substitution de base légale fondée sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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3. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 328962
[…] Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ; […] Article 2 : La demande présentée par M me A… devant ce tribunal est rejetée.
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Reprenant les dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 3 avril 1950, l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 a ainsi précisé les possibilités de recours à des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics soit pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet, soit pour répondre à des besoins occasionnels sur la base d'un contrat dont la durée ne peut excéder dix mois par an, ou à des besoins saisonniers par contrat d'une durée limitée à six mois par an.
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