Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 avril 1950 |
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Dernière modification : | 6 avril 1950 |
Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.
Pour leur intégration dans les cadres métropolitains, les règles de recrutement en vigueur dans la métropole ne sont pas opposables aux fonctionnaires en service dans ces départements à la date de la promulgation de la présente loi.
Les intégrations dans le cadre métropolitain des fonctionnaires de ces départements devront être terminées avant le 30 juin 1950.
Pour leur intégration dans les cadres métropolitains, les règles de recrutement en vigueur dans la métropole ne sont pas opposables aux fonctionnaires en service dans ces départements à la date de la promulgation de la présente loi.
Les intégrations dans le cadre métropolitain des fonctionnaires de ces départements devront être terminées avant le 30 juin 1950.
L'indemnité de résidence est versée à tous les fonctionnaires de ces départements.
Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948.
Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.
Elle est une fraction de la solde de présence à laquelle s'appliquent, le cas échéant, les coefficients familiaux prévus par le décret n° 48-413 du 9 mars 1948.
Dans un même département, cette fraction est la même pour tous les fonctionnaires, sans qu'il puisse en résulter une diminution des sommes qui étaient attribuées à ce titre à la date de la promulgation de la présente loi.
Or l'article 34 de la loi de 1984 ne garantit aux titulaires d'un congé de maladie ordinaire, outre leur traitement, que le maintien du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. […] Par cette même décision, vous avez jugé que devait être regardée comme une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, […]