Article 1 de la Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1978

Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée.
Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 11 avril 2023, n° 1905900
Rejet

[…] — des articles 1 et 2 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ; […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 16 août 2023, n° 23MA01438
Rejet

[…] — des articles 1 et 2 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ; […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 9 avril 2013, n° 1203035
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 46-07-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : « Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 70-632 susvisée : « Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, […]

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