Article 2 de la Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1978

Entrée en vigueur le 3 janvier 1978

Le complément d'indemnisation est égal, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, et le montant brut de la contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi.
Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 152 449,02 euros par ménage pour :
Les personnes mariées au moment de la dépossession, quel que soit leur régime matrimonial ;
Les personnes divorcées, dans le cas où il existe des enfants issus du mariage ; Le conjoint survivant des personnes disparues ainsi que les personnes devenues orphelines de père et de mère, ou dont les deux parents ont disparu, en raison des événements qui ont entraîné la dépossession.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 76 224,51 euros par personne dépossédée dans les autres cas.
La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous un régime de communauté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970. La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous d'autres régimes est déterminée séparément pour chacun d'eux dans la limite de 76 224,51 euros Toutefois, cette limite est relevée pour le conjoint dont le patrimoine est le plus important sans que le total des deux valeurs d'indemnisation puisse excéder 152 449,02 euros.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1978
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Commentaire1


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 31 août 2004

Après avoir constitué un dossier de demande d'indemnisation avant la date du 30 juin 1972 fixée par l'article 32 modifié de la loi du 15 juillet 1970, les Français rapatriés du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie ont pu bénéficier du droit à indemnisation prévu par ce texte, sous réserve de répondre aux trois conditions posées par son article 2 : avoir été dépossédés avant le 1er juin 1970 de l'un des biens indemnisables visés au titre II de cette loi, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 11 avril 2023, n° 1905900
Rejet

[…] — des articles 1 et 2 de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ; […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 16 août 2023, n° 23MA01438
Rejet

[…] — des articles 1 et 2 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ; […]

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3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 13 novembre 1987, 65999, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne le complément d'indemnisation accordé à M me X… au titre des dispositions de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 par décision du 15 janvier 1982 : […] Article 1 er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux du 15 novembre 1984 est annulée.

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