Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 janvier 1978
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaires52


1Garantie de bon fonctionnement : quels sont les désordres couverts ?
www.adamas-lawfirm.com · 2 février 2021

En droit privé, la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction a institué une distinction, par l'article 2270 du Code civil, entre les gros ouvrages bénéficiant d'une garantie décennale et les menus ouvrages bénéficiant d'une garantie biennale. […]

 

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Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

Modifications effectuées en conséquence de l'article 61 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et de l'article 2-I [1°] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. - Article 81 – version applicable au 31 décembre 2015 issue de la loi n° 2015-992 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 50 Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. […] Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. 3. […] C'est le législateur qui a imposé l'indexation lorsque la réparation est effectuée sous forme de rentes indemnitaires et en a organisé le régime de la loi n° 74- 1118 du 27 décembre 1974. […]

 

3Indemnisation Des Français Spoliés Ou Dépossédés Dans Les Anciens Territoires Liés À La France En Outre-Mer
M. Jean-Paul Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 5 mai 2016

Trois lois, votées depuis 1962, n'ont permis de compenser qu'environ 2 % des pertes des personnes physiques spoliées, qui sont souvent des personnes très âgées, dont certaines sont dans le besoin matériel. […] Ainsi, le principe d'égalité républicain devant la charge publique semble avoir été mis à mal avec ces démarches d'indemnisation. […] Elles ont été fixées par la loi n° 61-1439 du 26 septembre 1961 et son décret d'application n° 62-261 du 10 mars 1962. […]

 

Décisions145


1Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 décembre 1989, 89LY00962, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 Juillet 1970 ; Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu la loi n0 87-749 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 1er décembre 2009, 09BX00901, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de rejeter la demande présentée par M. et M me X devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse ; […] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1989, 89LY01440, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Une indemnisation est allouée, selon les modalités fixées ci-après, aux personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée.
Cette indemnisation se compose de la contribution nationale établie par la loi susmentionnée et du complément défini par la présente loi. Elle a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.
Article 2
Le complément d'indemnisation est égal, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, à la différence entre la valeur d'indemnisation des biens, déterminée conformément aux dispositions du titre II de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, et le montant brut de la contribution nationale, calculé en application de l'article 41 de ladite loi.
Pour le calcul de ce complément, la valeur d'indemnisation est actualisée au 31 décembre 1978 selon les modalités prévues à l'article 30-I de la loi du 15 juillet 1970 et l'indemnité brute est également actualisée, dans les mêmes conditions, lorsque sa liquidation intervient avant le 1er janvier 1978.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 152 449,02 euros par ménage pour :
Les personnes mariées au moment de la dépossession, quel que soit leur régime matrimonial ;
Les personnes divorcées, dans le cas où il existe des enfants issus du mariage ; Le conjoint survivant des personnes disparues ainsi que les personnes devenues orphelines de père et de mère, ou dont les deux parents ont disparu, en raison des événements qui ont entraîné la dépossession.
La valeur d'indemnisation est retenue dans la limite de 76 224,51 euros par personne dépossédée dans les autres cas.
La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous un régime de communauté est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970. La valeur d'indemnisation revenant à chacun des époux mariés sous d'autres régimes est déterminée séparément pour chacun d'eux dans la limite de 76 224,51 euros Toutefois, cette limite est relevée pour le conjoint dont le patrimoine est le plus important sans que le total des deux valeurs d'indemnisation puisse excéder 152 449,02 euros.
Article 3
Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation :
- les prêts mentionnés à l'article 45 de la loi du 15 juillet 1970 pour le solde non acquitté à la date de liquidation du complément d'indemnisation ;
- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;
- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.
Lorsque le bénéficiaire du complément est un ayant droit de la personne dépossédée, ces déductions s'appliquent aux dettes dont il est personnellement responsable et à celles dont la personne dépossédée était elle-même responsable. Les déductions correspondant à ces dernières sont opérées au prorata des parts successorales.