Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 mai 1980
Dernière modification : 13 mai 1980
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Versions du texte

a modifié les dispositions suivantes
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La livraison au sens de l'article 38-2 bis du Code général des impôts et la délivrance au sens du deuxième alinéa du II de l' article 256 du même code s'entendent de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 256 s' appliquent à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété.
Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur.

Par le président de la République : Valéry Giscard d'Estaing

Le Premier ministre : Raymond Barre

Le garde des sceaux, ministre de la justice : Alain Peyrefitte

Commentaires8


beta1TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité - Livraisons de biens meubles corporels
BOFiP · 21 décembre 2022

idArticle=LEGIARTI000006478256&cidTexte=LEGITEXT000006068687&dateTexte=vig">article 3 de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente étend à l'ensemble des ventes assorties d'une clause de réserve de propriété les dispositions du d du 3° du II de l'article 256 du CGI et précise qu'au sens de cet article, la délivrance s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422055
Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

[…] n° 413681, Tab.). 1 Le CIVB a été créé par une loi du 18 août 1948 et son fonctionnement est régi par le décret n° 66-866 du 18 novembre 1966. […] en 2 Au sens de l'article 2255 du code civil, selon lequel « la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ». 3 Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserves de propriété dans les contrats de vente. 4 Cf. l'article L. 622-7 du code de commerce. 5 Ordonnance n° 2006-346. 6 Cf. notamment Simler Ph. et Delebecque Ph […] Mais votre jurisprudence a reconnu un tel pouvoir au ministre du travail bien avant qu'il ne soit consacré par la loi (cf. notamment CE, 21 novembre 2008, […]

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3Quelles seront les conséquences de la ratification de la Convention de La Haye du 1e juillet 1985 pour les créanciers titulaires d'une fiducie sûreté ?
Le Petit Juriste · 5 février 2014

C'est dans cette évolution que s'inscrit la création de la fiducie-sûreté, dernière sûreté réelle consacrée par le législateur par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007. […] […]

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Décisions419


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 18 février 2009, n° 2008-02316

[…] 62uO CONDITIONS DE VENTE : } handi t périls du destinatai de Litige, seul le Tribunal de commerce de La Roche-sur- Yon sers compétent RESERVES DE PROPRIETE : De marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes Le la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. RETARD DE PAIEMENT : Applicatioo d'une pénalité à un taux légal à une fois et demi le taux d'intérêt légal (loi n° 92-1442). PAIEMENT ANTICIPE : I n'est accordé aucun escompte pour paiement anticipé.

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01558

[…] VU la requête en date du 30/06/2010 présentée par GE MONEY BANK, et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 624-9 à L. 624-18, et, R. 621-21, R. 624-13 à R. 624-11 du code de commerce VU la loi du 12 mai 1980, Vu notre audience en date du 27/09/2010, DECLARONS recevable mais mal fondée la présente requête en revendication de réserve de propriété et déboutons la requérante de sa demande pour les motifs suivants :

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3Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F03117

[…] VU la requête en date du 07/05/2010 présentée par X, et les motifs y exposés, VU les dispositions des articles L. 621-9, L. 624-9 à L. 624-18, et, R. 621-21, R. 624-13 à R. 624-11 du code de commerce VU la loi du 12 mai 1980, DECLARONS recevable mais mal fondée la présente requête en revendication de réserve de propriété et déboutons la requérante de sa demande pour les motifs suivants : % Absence de justification de l'existence d'une clause de réserve de propriété convenue entre les parties au plus tard au jour de la livraison

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